Marché public - le point sur : la négociation

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La négociation dans les marché publics :


  • Bloc juridique principal :

Directive Européenne 2004/18/CE – article 1er.3.11 d) et 30.2

Code des Marchés Publics : Articles 34, 35, 28, 66 et suivants ; 144 et suivants pour les entités adjudicatrices.

Circulaire d’application du Code des Marchés Publics du 3 août 2006 – Article 11.1.2.1


  • Jurisprudences significatives :

-CJCE du 5 octobre 2000 Affaire n°C-337/98 -CAA de Marseille du 27/06/02 Req n°00MA01402 / 01513 / 02530.


Définition :


L’article 34 du CMP définit la négociation comme « une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques »


  • Les cas de négociation :


Les procédures dites formalisées (que le pouvoir adjudicateur est obligé de solliciter au delà d’un certain seuil – voir article 26 du CMP) comprennent une forme « négociée ».

Les procédures dites « adaptées » (Marché public - le point sur : la procédure adaptée) (que le pouvoir adjudicateur peut mettre en place en dessous des seuils obligatoires ) peut comporter une phase de négociation.

L’article 35 du CMP détaille, en outre, d’autres cas permettant à l’acheteur de recourir aux procédures négociées.

La procédure négociée se déroule telle qu’expliquée aux articles 66 et suivants du CMP. Elle peut se dérouler en plusieurs phases.


  • Les limites de la négociation :


-elle ne peut porter sur l’objet même du marché

-elle ne peut modifier substantiellement les caractéristiques du marché telles qu’elles sont définies dans les documents de la consultation (avis d’appel public à la concurrence, règlement de la consultation…)

-elle ne doit porter que sur les critères qui ont été définis par l’acheteur pour obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse.


  • La négociation est conduite dans le respect :


-du principe d’égalité de traitement des candidats.

-des informations délivrées qui ne sauraient avantager tel ou tel candidats au marché

-des principes du secret industriel et commercial (interdiction de communiquer des infos confidentielles sans accord préalable de l’émetteur initial)

-de la non délivrance des solutions des autres opérateurs (sauf accord de ces derniers)


--Mageek5 14 décembre 2009 à 15:27 (CET)